Marchands de biens
Stock marchand de biens : valorisation et dépréciation
Ce guide reprend, article par article du CGI, les règles applicables à la TVA sur les immeubles bâtis: critère des 5 ans, régime obligatoire du neuf, exonération et option TVA sur l’ancien, impact des travaux (légers, lourds, mixtes), division de lots, et synthèse comparative.
| Situation | Régime de TVA applicable |
|---|---|
| Immeuble achevé depuis moins de 5 ans (neuf) | TVA obligatoire sur le prix total (20 %) |
| Immeuble achevé depuis plus de 5 ans (ancien) | Exonération de TVA, option TVA possible |
| Rénovation lourde rendant l'immeuble à l'état neuf | TVA obligatoire sur le prix total (20 %) |
| Rénovation légère sans requalification | Régime de l'ancien préservé, option TVA possible |
| Division en lots (studios, appartements) | Chaque lot hérite du régime de l'immeuble initial |
| Option TVA + acquisition avec TVA déductible | TVA sur le prix total |
| Option TVA + acquisition sans TVA déductible | TVA sur la marge (art. 268 CGI) |
L’ article 257 I-2-2° du CGI définit l’immeuble neuf comme tout immeuble non achevé depuis plus de cinq ans, qu’il résulte d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur un immeuble existant ayant rendu à l’état neuf:
Source: art. 257 I-2-2° CGI, legifrance.gouv.fr
Le délai de 5 ans court à compter de la date d’achèvement de l’immeuble (dépôt de la DAACT). Un immeuble achevé le 1ᵉʳ juin 2020 est considéré comme neuf jusqu’au 31 mai 2025 inclus. Passé ce délai, il bascule automatiquement en régime « ancien » avec exonération de TVA.
La vente d’un immeuble neuf par un assujetti est obligatoirement soumise à la TVA sur le prix total au taux de 20 %, conformément à l’article 257 I du CGI. Cette règle s’applique quelle que soit la qualité de l’acquéreur (assujetti ou particulier).
Pour le marchand de biens:
Les rénovations rendant l’immeuble à l’état neuf font perdre le bénéfice du taux réduit de 10 % sur les travaux. Toutes les prestations sont alors soumises au taux de droit commun de 20 %.
Référence BOFIP: BOI-TVA-IMM-10-10-10 sur les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles.
Aux termes de l’ article 261-5-2° du CGI, les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans sont exonérées de TVA. Cependant, l’ article 260-5° bis du CGI ouvre la possibilité d’opter pour la TVA.
Cette option est exercée distinctement par immeuble, lot ou droit immobilier. Si option TVA exercée, la base d’imposition est déterminée selon l’historique fiscal de l’acquisition:
Sources: art. 261-5-2° et 260-5° bis CGI, legifrance.gouv.fr
L’option TVA sur un immeuble ancien est un arbitrage stratégique : elle permet de récupérer la TVA sur les travaux mais entraîne la TVA sur la vente. Il est indispensable de modéliser l’opération en amont pour choisir le régime le plus favorable selon le profil de l’acquéreur.
Rénovation légère: les travaux n’ont pas d’impact sur le régime de TVA. L’opération reste exonérée avec option possible pour la TVA sur prix total ou sur marge selon l’historique d’acquisition. La TVA sur les travaux n’est déductible que si l’option TVA est activée.
Rénovation lourde: lorsque les travaux rendent l’immeuble à l’état neuf au sens de l’article 257 I-2-2° du CGI, la vente devient obligatoirement soumise à la TVA sur le prix total. La TVA sur les travaux et sur l’acquisition (si applicable) devient intégralement déductible.
Rénovation mixte: lorsqu’une opération comporte à la fois des parties en rénovation légère et des parties en rénovation lourde (surélévation, agrandissement, ensemble immobilier partiellement rénové), chaque partie est traitée individuellement. La partie neuve est soumise à TVA sur prix total; la partie ancienne reste exonérée avec option possible.
Un immeuble est rendu à l’état neuf si les travaux portent sur : (1) la majorité des fondations, (2) la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité, (3) la majorité de la consistance des façades hors ravalement, ou (4) l’ensemble des éléments de second œuvre dans une proportion d’au moins 2/3 pour chacun d’entre eux (installations électriques, cloisons, sanitaires, planchers non porteurs, huisseries extérieures, chauffage). Remplir une seule de ces 4 conditions suffit à requalifier l’immeuble en neuf.
Sur le plan fiscal, la surélévation (création d’un étage supplémentaire, rehaussement de toiture) et l’addition de construction (extension latérale, garage, véranda) sont assimilées à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code général des impôts. Peu importe que le reste du bâtiment soit ancien : seule la partie nouvellement créée est concernée par cette qualification.
Conséquence pratique : en cas de revente dans les cinq ans suivant l’achèvement des travaux, la TVA s’applique par fraction. La partie neuve (surélévation, extension) est taxée sur le prix total, tandis que la partie ancienne de l’immeuble reste exonérée de TVA, sauf option du vendeur pour la taxation. Le délai de cinq ans court à compter de l’achèvement de la partie neuve, et non de la construction d’origine.
Cette qualification a également un impact direct sur la déductibilité de la TVA supportée sur les travaux : la TVA grevant les dépenses de surélévation ou d’addition de construction est déductible dans les conditions de droit commun, dès lors que ces travaux concourent à la production d’un immeuble neuf. À noter que la TVA sur les travaux sera de 20 % pour la construction nouvelle et potentiellement 10 % et/ou 5,5 % pour la partie existante.
Un marchand de biens achète une maison ancienne de 50 m² et réalise une extension de 50 m², portant la surface totale à 100 m². Il revend l’ensemble deux ans après l’achèvement de l’extension.
La partie neuve (50 m²) est soumise à la TVA sur le prix total, tandis que la partie ancienne (50 m²) reste hors du champ de la TVA (droits d’enregistrement classiques). En l’absence de valorisation distincte dans l’acte, la ventilation du prix de vente entre les deux parties peut se faire, par exemple, au prorata de la superficie : si le bien est revendu 300 000 €, 150 000 € seront rattachés à la partie neuve (soumis à la TVA sur le prix total) et 150 000 € à la partie ancienne.
Les marchands de biens réalisent fréquemment des divisions d’appartements ou d’immeubles en plusieurs lots. La question du régime TVA applicable à chaque lot est déterminée lot par lot, en fonction de l’historique fiscal de chacun.
Exemple : division d’un appartement 100 m² en 2 studios de 50 m². Les deux lots héritent du même régime que l’appartement initial à savoir : (1) exonéré de TVA si l’appartement à + de 5 ans ou (2) TVA à 20% si l’appartement a moins de 5 ans. La modification des caractéristiques physiques d’un bien n’a pas d’incidence directe sur le régime de TVA applicable.
Option TVA et comptabilité analytique : une obligation de fait.
L’article 260-5° bis du CGI précise que l’option TVA s’exerce distinctement par immeuble, lot ou droit immobilier. Il est donc primordial que le marchand de biens tienne une comptabilité analytique permettant de calculer le coût de revient de chaque fraction d’immeuble. Sans cela, il est impossible de se prononcer sur la nécessité d’opter à la TVA ou non, et le risque de remise en cause par l’administration est élevé.
Par ailleurs, les rénovations rendant l’immeuble à l’état neuf font perdre le taux réduit de 10 % sur les travaux: vérifiez les seuils des éléments de second œuvre (BOI-ANNX-000214) avant de lancer des travaux importants. Références: art. 257 I-2-2° et 260-5° bis et 261-5-2° CGI, BOI-TVA-IMM-10-10-10, BOI-ANNX-000214
| Critère | Immeuble neuf (- 5 ans) | Immeuble ancien (+ 5 ans) |
|---|---|---|
| Régime TVA | TVA obligatoire sur prix total 20 % | Exonération TVA (option possible) |
| Base si option | — | Prix total si achat avec TVA / Marge si achat sans TVA |
| Droits de mutation | Taux réduit (0,715 %) | Taux réduit (0,715 %) |
| TVA déductible | Oui (prix achat + travaux) | Si option TVA activée |
Le choix entre exonération, option pour la TVA et requalification en immeuble neuf n’est pas neutre sur la rentabilité d’une opération. L’exemple suivant compare trois scénarios appliqués à un même bien : une maison ancienne acquise 150 000 € auprès d’un particulier (acquisition n’ouvrant pas droit à déduction de TVA), avec des droits d’enregistrement au taux réduit de 0,715 % applicable aux marchands de biens ayant pris l’engagement de revendre (article 1115 du CGI).
Travaux de rénovation légère de 50 000 € TTC. La revente, exonérée de TVA, ne génère aucune TVA collectée, mais la TVA sur les travaux n’est pas déductible.
Mêmes travaux de rénovation légère (taux de TVA de 10 %), mais la TVA sur les travaux devient déductible. En contrepartie, la vente supporte la TVA sur la marge entre le prix de revente et le prix d’acquisition, au taux normal de 20 %.
Travaux remettant le bien à l’état neuf au sens fiscal, soumis au taux normal de TVA de 20 %. La revente est alors taxée de plein droit sur le prix total, mais l’intégralité de la TVA sur travaux est déductible.
| Cas 1 : léger, sans option | Cas 2 : léger, avec option (TVA travaux 10 %) | Cas 3 : lourd, requalification neuf (TVA travaux 20 %) | |
|---|---|---|---|
| Prix d'achat | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € |
| Droits d'enregistrement (0,715 %) | 1 073 € | 1 073 € | 125 € (droit fixe) |
| Prix d'acquisition retenu | 151 073 € | 151 073 € | 150 125€ |
| Travaux TTC | 50 000 € | 50 000 € | 54 545 € |
| TVA sur travaux déductible | Non (0 €) | Oui (4 545 €) | Oui (9 090 €) |
| Coût net travaux | 50 000 € | 45 455 € | 45 455 € |
| Prix de vente TTC | 280 000 € | 280 000 € | 280 000 € |
| TVA collectée | 0 € | 21 488 € (sur marge, 20 %) | 46 667 € (sur prix total, 20 %) |
| Marge nette | 78 927 € | 61 985 € | 37 753 € |
Avec un même montant de travaux et un même prix de vente, l’écart entre les trois régimes apparaît clairement : l’exonération (cas 1) reste la plus favorable en marge nette, car aucune TVA n’est collectée sur la vente. L’option TVA sur marge (cas 2) permet de récupérer la TVA sur travaux, mais cet avantage est plus que compensé par la TVA collectée sur la marge. La requalification en immeuble neuf (cas 3) est la moins favorable ici, la TVA portant sur le prix total et non sur la seule marge — ce cas ne devient pertinent que si le prix de vente peut être significativement revalorisé au-delà de ce qu’un bien rénové mais non requalifié obtiendrait sur le marché.
Le cas pratique ci-dessus illustre une tendance de fond : l’option TVA sur marge n’est réellement avantageuse que dans un nombre de situations limité. En pratique, elle s’avère surtout intéressante pour des opérations réalisées à perte ou à marge très faible. Dans ce cas de figure, la TVA collectée sur la vente est mécaniquement faible, voire nulle, puisqu’elle est assise sur la marge et non sur le prix total — tandis que la TVA supportée sur les travaux, elle, reste intégralement récupérable. Le marchand de biens bénéficie alors d’un effet de trésorerie et d’une économie réelle, sans contrepartie significative à reverser.
À l’inverse, dès que l’opération dégage une marge substantielle, la TVA collectée sur cette même marge vient rapidement dépasser l’économie réalisée sur les travaux, comme le montre l’écart entre les cas 1 et 2 du tableau précédent. L’option doit donc être arbitrée au cas par cas, en fonction du niveau de marge attendu et du profil de l’acquéreur final, plutôt qu’appliquée par principe.
L’option TVA sur marge n’est pertinente qu’à faible marge ou en cas d’opération à perte : elle permet alors de récupérer la TVA sur travaux sans contrepartie significative à reverser. Dès que la marge devient substantielle, la TVA collectée dépasse l’économie réalisée. Faites simuler l’arbitrage au cas par cas avant de l’exercer.
Le régime de TVA du bâti repose sur une logique binaire, neuf ou ancien, mais sa mise en œuvre est nettement plus complexe dès lors qu’interviennent des travaux, des divisions ou des options fiscales. Chaque opération doit faire l’objet d’une analyse préalable portant sur la qualification du bien, l’historique de l’acquisition, la nature et l’ampleur des travaux envisagés, et le profil fiscal de l’acquéreur cible.
Chez KONTEA, nous accompagnons les marchands de biens à chaque étape: audit fiscal d’acquisition, modélisation de l’opération, suivi comptable analytique et sécurisation du régime TVA.
Prenez rendez-vous pour un audit fiscal préalable de votre prochaine opération.
Avertissement: cet article est rédigé à titre informatif et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Nous vous invitons à consulter un professionnel pour toute situation particulière. Les textes fiscaux cités sont susceptibles d’évoluer.
Article rédigé par l’équipe KONTEA, expert-comptable, Lyon.
Passé un délai de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’immeuble (dépôt de la DAACT), il bascule automatiquement en régime « ancien » avec exonération de TVA. Un immeuble achevé le 1ᵉʳ juin 2020 est considéré comme neuf jusqu’au 31 mai 2025 inclus.
Oui. Lorsque les travaux rendent l’immeuble à l’état neuf au sens de l’article 257 I-2-2° du CGI, la vente devient obligatoirement soumise à la TVA sur le prix total. La TVA sur les travaux et sur l’acquisition (si applicable) devient intégralement déductible.
L’article 260-5° bis du CGI ouvre la possibilité d’opter pour la TVA sur un immeuble ancien exonéré. Cette option est exercée distinctement par immeuble, lot ou droit immobilier. Si l’option est exercée, la TVA porte soit sur le prix total (si l’acquisition a ouvert droit à déduction), soit sur la marge (si l’acquisition n’a pas ouvert droit à déduction). Celle-ci est matérialisée sur l’acte authentique de vente.
Chaque lot est traité individuellement, en fonction de l’historique fiscal du bien initial. Les lots issus d’une division héritent du même régime que l’immeuble initial (ancien exonéré avec option, ou neuf soumis à TVA).
ROLLAND Remi - Expert-Comptable chez Kontea
Rémi ROLLAND, expert-comptable et cofondateur du cabinet KONTEA à Lyon, accompagne les entrepreneurs depuis plus de 10 ans. Passionné d’immobilier et spécialiste de l’activité de marchand de biens, il partage son expertise en comptabilité, fiscalité et stratégie immobilière à travers ses articles et ses interventions auprès des professionnels du secteur.
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